-
Le jeûne des six jours de « chawâl » ainsi que sa récompense
Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
Le Prophète (sallallahou 'alaihi wa salam) a dit :
« Quiconque jeûne le mois de Ramadhân, puis le fait suivre des six jours du mois de Chawwâl ; son jeûne est considéré comme étant un jeûne continu. » [1]
Question :
Qu’en est-il de la récompense du jeûne des six jours de Chawwâl ?
Et qu’en est-il si une personne ne jeûne pas ces jours, alors que le mois est passé ?Réponse :
Le Jeûne des six jours de Chawwâl n’est pas un jeûne obligatoire, selon les dires du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) :
« Quiconque jeûne le mois de Ramadhân, puis le fait suivre des six jours du mois de Chawwâl ; son jeûne est considéré comme étant un jeûne continu. »
Rapporté par l’Imâm Muslim dans son Sahîh.
Le hadîth cité [plus haut] prouve qu’il n’y a pas de mal à ce que le jeûne soit accompli de manière continue ou de manière discontinue.
Seulement, il est recommandé de les jeûner rapidement, selon les paroles d’Allâh - Subhânahu (traduction rapprochée) :
« [...] Et je me suis hâté vers Toi, Seigneur, afin que Tu sois satisfait » [2]Et il y a des preuves Coraniques et des traditions prophétiques qui prouvent les bienfaits dans la concurrence, et l’empressement à bien faire.
Il n’est pas obligatoire d’accomplir le jeûne des six jours du mois de Chawwâl de manière continue, seulement cela est meilleur, selon les dires du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) :
« L’œuvre la plus aimée par Allâh, c’est celle pratiquée avec régularité, minime soit-elle. »
Et il n’est pas prescrit de compenser les six jours de mois de Chawwâl, une fois ce mois passé la Sounnah n’a plus lieu d’être, que la raison pour laquelle [cette Sounnah] n’a pas été accomplie soit valable ou pas. [3]Question :
Le jeûne des six jours doit-il se faire immédiatement après la fête de « ’Aîd al-Fitr » du mois de Ramadhân, ou est-il permis de les jeûner plusieurs jours après, tant qu’on les fait dans le mois de Chawwâl ?
Réponse :
Il n’est pas demandé de jeûner immédiatement après la fête « ’Aîd al-Fitr » car il permis de commencer un ou plusieurs jours après la fête.
On peut aussi jeûner des jours de manière continue ou discontinue dans le mois de « Chawwâl » dans la mesure de ses possibilités.
Et l’action dans cela est facilitée, car il n’est pas obligatoire, mais plutôt une Sounnah. [4]Question :
Que voyez-vous dans le jeûne des six jours après le Ramadhân, durant le mois de Chawwâl, car il est souligné de l’Imâm Mâlik, que l’Imâm Mâlik Ibn Anas a dit sur les six jours de Chawwâl, que celui-ci n’a jamais vu une personne des gens de science et des jurisconsultes les jeûner ?
et que ces jours n’ont pas été recommandés par les anciens, et que les gens de science y trouvaient un blâme [quant au fait de les jeûner], de peur que cela soit une innovation, et qu’ils soient liés au Ramadhân alors qu’ils n’en font pas partie.
Et ceci est la parole [tirée] de « al-Mouwatta » au n°228 vol-1 ?
Réponse :
Il a été rapporté de façon sûre d’Abû Ayûb (radhiallâhu ’anhu) que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit :
« Quiconque jeûne le mois de Ramadhân, puis le fait suivre des six jours du mois de Chawwâl ; son jeûne est considéré comme étant un jeûne continu. »
Rapporté par Ahmad, Muslim, Abû Dâwoud, et at-Tirmidhî.
Ce hadîth est authentique et prouve que le jeûne des six jours de Chawwâl est une Sounnah ; celle-ci a été de plus, pratiquée par les Imâms ach-Châfi’î et Ahmad et un ensemble des Imâms parmi les savants.
Il n’est pas véridique de comparer ce hadîth avec la pensée faite de certains savants qui trouvaient blâmable le fait de jeûner [ces six jours], de peur que l’ignorant ne les considèrent comme faisant partie du mois de Ramadhân, ou de peur qu’il pense que cela soit obligatoire [de jeûner les six jours], ou parce qu’il ne leur pas été recommandé par un des prédécesseurs parmi les gens de science.
Certes cela n’est que supposition.
Cela [ce jeûne] ne contredit pas la Sounnah authentique, et celui qui sait est une preuve contre celui qui ne sait pas. [5][1] Rapporté par l’Imâm Muslim dans son Sahîh[2] Coran, 20/84[3] Madjmu’ Fatâwa du SHeikh Ibn BâZ, 15/388-389[4] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 10/391[5] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 10/389-390copié de manhajulhaqq.com
Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء« Le rattrapage des jours de RamadanCe qui est le meilleur à faire pour le jeûne des six jours du mois de Chawâl »